M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Texte complet
23. Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan, signée par Les Producteurs de bovins et homologuée par la Régie, selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
En outre, toute convention doit être préalablement approuvée par le Comité de mise en marché représentant la catégorie de producteurs concernés.
Décision 3388, a. 23; Décision 4768, a. 4; Décision 5473, a. 1; Décision 10886, a. 1.
23. Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan, signée par la Fédération et homologuée par la Régie, selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
En outre, toute convention doit être préalablement approuvée par le Comité de mise en marché représentant la catégorie de producteurs concernés.
Décision 3388, a. 23; Décision 4768, a. 4; Décision 5473, a. 1.